Elections et effectifs : un syndicat peut demander à ce qu’un CDD compte pour un CDI

Publié le 22/03/2023

En matière d’élections et s’agissant plus précisément de calcul de l’effectif, chaque salarié compte ! Aussi, un syndicat peut-il demander au tribunal judicaire que des CDD dont le motif est irrégulier soient considérés comme des CDI ? Oui, rappelle la Cour de cassation car cette action présente un intérêt en matière d’institutions représentatives du personnel, notamment pour la détermination des effectifs (et la désignation d’un représentant de la section syndicale).A noter que le CPH reste compétent pour requalifier les CDD en CDI à la demande du salarié. Cass.soc.15.02.23, 22-10.540.

Un syndicat demande au juge des élections d’assimiler des CDD à des CDI...

Un employeur décide de saisir le tribunal judicaire pour annuler la désignation d’un représentant de la section syndicale désigné par SUD au motif que l’effectif de 50 salariés n’est pas atteint (1).

Le syndicat, non représentatif, va alors chercher à démontrer que cette condition d’effectif minimum est remplie. Pour cela, il met en avant le fait que plusieurs CDD ont été conclus par la société pour un motif irrégulier et qu’à ce titre, ils devraient donc être assimilés à des CDI et être pris en compte dans l’effectif.

Selon l’article L.1111-2 du Code du travail, les salariés en CDD sont pris en compte dans le calcul des effectifs, mais seulement au prorata de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents. En revanche, lorsque les salariés en CDD remplacent un salarié temporairement absent ou dont le contrat est suspendu, ils sont exclus du décompte (2). A l’inverse, les salariés en CDI temps plein sont intégralement pris en compte dans l’effectif, peu importe leur ancienneté.

Le juge des élections a annulé la désignation du RSS, considérant que l’effectif des 50 salariés n’était pas atteint sur la période de référence.

L’organisation syndicale conteste cette décision et forme un pourvoi devant la Cour de cassation.

La Haute Cour va ainsi dire si le juge des élections, saisi par un syndicat dans le cadre d’un litige portant sur le calcul des effectifs, est compétent pour affirmer que des CDD doivent être considérés comme des CDI.

L’action du syndicat est recevable devant le tribunal judiciaire et ce, sans empiéter sur le rôle du juge prud’homal

Comme en 2014 (3), la Cour de cassation a répondu positivement à cette question, tout en rappelant les règles procédurales de requalification des CDD en CDI.

La Cour de cassation confirme le jugement des juges du fond sur la recevabilité de l’action du syndicat pour demander qu’un CDD soit considéré comme un CDI pour le calcul de l’effectif. Comme dans son arrêt de 2014, la Haute Cour précise que « les salariés engagés à durée déterminée peuvent seuls agir devant le juge prud’homal en vue d’obtenir la requalification de leurs contrats en contrats à durée indéterminée ».

La Cour de cassation ajoute ensuite que les syndicats ont néanmoins « qualité pour demander au tribunal judiciaire, juge de l’élection, que les contrats de travail soient considérés comme tels s’agissant des intérêts que cette qualification peut avoir en matière d’institutions représentatives du personnel et des syndicats, notamment pour la détermination des effectifs de l’entreprise ».

Action en substitution possible - L'article L.1247-1 du Code du travail autorise les organisations syndicales à agir à la place du salarié sur les questions liées au CDD et en particulier sur la requalification. L’organisation syndicale a donc la possibilité de saisir le conseil de prud’hommes pour obtenir la requalification d’un CDD en CDI, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé, sous réserve toutefois que ce dernier ait été averti de l’action et ne s’y soit pas opposé.

La désignation du RSS est toutefois annulée

Pour la Cour de cassation, le juge des élections a néanmoins eu raison d’annuler la désignation du représentant de la section syndicale car le seuil des 50 salariés n’était pas atteint.

L’employeur, qui doit apporter la preuve de l’effectif de l’entreprise, démontrait bien qu’il était en deçà du seuil des 50 salariés sur la période de référence, tout en faisant ressortir la prise en compte des deux salariés en CDD à la suite d’une injonction de l’inspection du travail de les requalifier en CDI.

La Cour de cassation souligne que le tribunal judicaire n’avait pas été saisi d’une demande tendant à considérer comme des CDI d’autres CDD conclus pour un motif irrégulier. C’est sans doute là l’erreur de l’organisation syndicale qui pensait que cela serait suffisant pendant atteindre les 50 salariés.  

Ce qu’il faut retenir…

Cet arrêt va donc dans le même sens que la solution dégagée en 2014. Ce qui est une bonne chose. En cas de conflit sur la détermination des effectifs, notamment à l’occasion d’élections professionnelles, et surtout dans les entreprises recourant de façon importante, pour ne pas dire abusive, aux CDD, une organisation syndicale pourra saisir le tribunal d’instance afin que les CDD soient considérés comme des CDI. Mais attention, charge ensuite au syndicat de faire la démonstration devant le juge de l’élection que les CDD en question ne respectent pas les règles strictes du Code du travail, justifiant ainsi qu’ils soient considérés comme des CDI.

Il ne faut pas oublier que cela ne signifie en aucun cas qu’une organisation syndicale peut demander la requalification en tant que telle des CDD en CDI devant le tribunal judiciaire. Comme le rappelle la Cour de cassation dans son attendu, seul le conseil de prud’hommes est compétent en la matière.

Toutefois, malgré l’autorité relative de la chose jugée, il est possible d’imaginer qu’en cas de victoire syndicale devant le tribunal judiciaire, les salariés en CDD concernés seront plus enclins à saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification de leur CDD, armés d’un argument de taille, le jugement du tribunal judiciaire.

 

 

 

 

(1) Art. L.2142-1-1 C.trav.

(2) Art. L.1111-2 C.trav.

(3) Cass.soc.17.12.14, n°14-13.712 et 14-60.511.

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