Covid-19 : les conditions de restauration des salariés temporairement assouplies

Publié le 24/02/2021

Exit l’interdiction de manger dans son bureau ! Du moins pour le moment... Compte tenu des dernières consignes sanitaires, les modalités de prise de repas ont été récemment assouplies par décret (1). Aussi, lorsque la configuration de l’emplacement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des nouvelles règles de distanciation physique, manger dans les locaux affectés au travail devient possible dans toutes les entreprises, sous certaines conditions.

 

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés

En temps normal, l’employeur a l’interdiction de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail (2). En contrepartie, après avis du CSE, il doit mettre à leur disposition un local permettant à 10 usagers de se restaurer simultanément, avec des sièges et de tables en nombre suffisant, des robinets d’eau chaude et froide et la possibilité de conserver des plats ou de les réchauffer (3).

Dernièrement, les mesures sanitaires ont été renforcées dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19. La distance physique nécessaire entre deux personnes est portée d'1 à 2 mètres en l'absence de port du masque.(4)

Lorsque la configuration du local de restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation, l'employeur est autorisé à prévoir un ou plusieurs autres emplacements ne comportant pas l'ensemble des équipements normalement requis. Ces emplacements peuvent dans ce cas être situés à l'intérieur des locaux affectés au travail.

Attention ! L’emplacement choisi par l’employeur doit tout de même permettre aux salariés de déjeuner dans des conditions préservant leur santé et leur sécurité. Ainsi, ne peut-il pas être situé dans des locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés

Là aussi, l’employeur a en tant normal l’interdiction de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail. En contrepartie, l’employeur doit mettre à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité (nettoyage régulier, présence de poubelles…). Cet emplacement peut cependant être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité de ces locaux ne comporte pas l'emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux. Cela nécessite toutefois une déclaration auprès de l'inspection du travail et du médecin du travail (5).

Suite au renforcement des mesures sanitaires, les conditions de restauration ont là encore été assouplies. Ainsi, lorsque la configuration de l'emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique (2 mètres), l'employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements permettant aux salariés de se restaurer dans des conditions préservant leur santé et leur sécurité, s'agissant en particulier de l'aménagement des lieux et de l'hygiène. Dans l’hypothèse où l’employeur choisit un emplacement situé dans des locaux affectés au travail, il n’est pas tenu de le déclarer à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ni au médecin du travail, contrairement à ce qui est de mise habituellement.

 

Quelle que soit la taille de l’entreprise, ces assouplissements sont applicables à titre provisoire, jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant la cessation de l'état d'urgence sanitaire.


(1) Décret n° 2021-156 du 13.02.21 portant aménagement temporaire des dispositions du code du travail relatives aux locaux de restauration.

(2) Art.R.4228-19 C.trav.

(3) Art.R.4228-22 C.trav.

(4) Décret n° 2021-76 du 27.01.21 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16.10.20 et n° 2020-1310 du 29.10.20 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

(5) Art.R.4228-23 C.trav.