Représentant syndical au CSE : la condition d’effectif s’apprécie à la date des élections

Publié le 29/03/2023

Les conditions d'ouverture du droit, pour un syndicat, de désigner un représentant au comité social et économique (CSE) s’apprécient à la date des dernières élections professionnelles. C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation dans un arrêt récent, confirmant ainsi pour le CSE sa jurisprudence rendue au sujet du comité d’entreprise. Cass.soc. 22.03.23, n°22-11.461

Rappel des règles de désignation du représentant syndical au CSE

Les règles de désignation du représentant syndical au CSE varient selon l’effectif de l’entreprise.

- Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE (1).

- A partir de 300 salariés, le représentant syndical au CE est choisi librement parmi les salariés éligibles au CSE (2).

Le Code du travail prévoit que ce seuil est franchi lorsque l’effectif de l’entreprise le dépasse pendant 12 mois consécutifs(3). Seulement, aucune précision n’est faite concernant la date à laquelle cette condition d’effectif s’apprécie.

Faut-il se référer à la date des dernières élections ou à celle de la désignation du représentant syndical ?

C’est à cette question que les juges ont répondu.

Faits et procédure

Les élections professionnelles se sont déroulées le 26 août 2020. Dans la foulée, le 4 septembre 2020, un syndicat a désigné un salarié suppléant au CSE en tant que délégué syndical.

Quelques mois plus tard, le 30 juillet 2021, le syndicat a désigné un salarié différent en qualité de représentant syndical au CSE. Nous pouvons supposer qu’à ce moment, le seuil d’effectif de 300 salariés avait été atteint depuis au moins 12 mois et que ce n’était pas le cas à la date des élections...

C’est ainsi que l’entreprise a saisi le tribunal judiciaire d’une demande d’annulation de la désignation. Selon elle, dès lors que la condition d’effectif n’était pas remplie à la date des dernières élections, le délégué syndical était d’office représentant syndical au CSE et le syndicat ne pouvait pas désigner un autre salarié.   

Les juges du fond l’ont déboutée de ses demandes, considérant que « c’est à la date de la désignation du représentant syndical que doit s’apprécier l’effectif des douze derniers mois, dont dépend le droit pour un syndicat représentatif de désigner un représentant syndical au comité social et économique ».

L’entreprise s’est pourvue en cassation.

RS au CSE : appréciation de l’effectif au moment des élections

La Cour de cassation suit le raisonnement de la société et casse le jugement du tribunal judiciaire.

Après avoir rappelé les règles prévues par le Code du travail, elle affirme qu’ « il résulte de ces textes que c'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité social et économique ».

Ce faisant, la Haute juridiction confirme sa jurisprudence dégagée en 2015 à propos du représentant syndical au comité d’entreprise (4). La Chambre sociale choisit donc de rattacher la désignation du représentant syndical aux élections du CSE dans lequel il sera amené à siéger.

Et ce, peut important le moment où celui-ci est désigné.

Quelle appréciation pour les autres mandats syndicaux ?

Que ce soit pour le comité d’entreprise ou pour le CSE, cette solution n’était pas évidente. En effet, la Cour a dégagé une solution inverse en ce qui concerne le délégué syndical (DS) ou le représentant de la section syndicale (RSS).

-Plus précisément, il convient de retenir la date de la désignation pour apprécier le seuil de 50 salariés permettant de désigner un DS (5) (quand bien même cette désignation serait liée aux élections du CSE, dans la mesure où le salarié désigné doit en principe avoir recueilli 10% des suffrages en son nom) (6).

-Il en va de même pour les différents seuils déterminant le nombre de DS à désigner dans l’entreprise (7).

-En ce qui concerne le RSS, les conditions d’appréciation du seuil de 50 salariés sont les mêmes que pour le DS (8).

-Pour le délégué syndical supplémentaire en revanche, l'effectif de 500 salariés s’apprécie à la date des dernières élections (9).


(1) Art. L.2143-22 C.trav.

(2) Art. L.2314-2 C.trav.

(3) Art. L.2312-34 C.trav.

(4) Cass.soc. 15.04.15, n°14-19.197.

(5) Cass.soc. 29.05.19, n°18-19.890.

(6) Art. L.2143-3 C.trav.

(7) Cass.soc. 12.01.05, n°04-60.112.

(8) Cass.soc. 08.07.15, n°14-60.691.

(9) Cass.soc. 08.12 21, n°20-17.688.

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