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Égalité salariale : la seule différence de qualification ne justifie pas un écart de salaire

Publié le 27/09/2023

« À travail égal, salaire égal ». La Cour de cassation continue de définir les contours de ce principe prétorien. Dernièrement, elle a précisé que la seule différence de qualification au moment de l’embauche ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre deux salariés exerçant les mêmes fonctions, en l’espèce, à la suite d’une promotion de l’un d’entre eux. Cass.soc. 14.09.23, n° 22-11.338, publié.

Une qualification différente au moment de l’embauche, mais des fonctions identiques

Dans cette affaire, un salarié a été embauché en qualité d’«assistant journaliste reporter stagiaire » en 1999, promu « journaliste reporter d’images » un an plus tard, puis nommé chef de service en 2015.

Reprochant à l’employeur de lui avoir versé lors de son embauche une rémunération inférieure à celle d’un collègue occupant les mêmes fonctions, il prend acte de la rupture de son contrat de travail en 2017 et saisit le conseil de prud’hommes dans la foulée. Il réclame le paiement de diverses sommes et notamment d’un rappel de salaire pour régularisation d’une période allant de 2014 à 2015, pendant laquelle il a perçu une rémunération inférieure à celle de l’un de ses collègues journaliste reporter d'images engagé au même moment.

Selon lui, dès lors qu’ils occupaient tous les deux un poste équivalent sur la période concernée, cette différence de rémunération était  contraire au principe « à travail égal, salaire égal ».

Le principe « à travail égal, salaire égal » impose une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique. Toutefois l’employeur peut opérer une différence de traitement entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, s’il justifie cette différence par des critères objectifs, pertinents et étrangers à toute discrimination que les juges du fond doivent contrôler(1).

Les juges du fond déboutent le salarié de ses demandes : la différence de traitement « était justifiée objectivement dès lors que les deux salariés n'avaient pas la même qualification ni la même expérience professionnelle lors de leur embauche en 1999 ». En d’autres termes, la cour d’appel considère que la différence de qualification au moment de l’embauche constituait une raison objective à la différence de salaire. Ceci quand bien même les deux salariés occupaient les mêmes fonctions de « grand reporter groupe » à cette période.

Le salarié se pourvoit en cassation. Dans son moyen, il argue que « l'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur comme la qualification à l'embauche ne peuvent justifier une différence de salaire qu'au moment de l'embauche et pour autant qu'elles soient en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées ».

Une qualification différente ne justifie pas en elle-même une différence de salaire

La Cour de cassation suit le raisonnement du salarié. Elle commence par rappeler qu’en vertu du principe d’égalité de traitement, l’employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, à la condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique puissent en bénéficier. Ce principe connaît une exception, c’est le cas lorsque la différence de traitement est justifiée par des raisons objectives et pertinentes.

Notons qu’il s’agit-là d’une position constante de la chambre sociale. Elle a d’ailleurs déjà pu préciser que les règles déterminant l’octroi de ces avantages devaient être préalablement définies et contrôlables et les critères d’attribution portés à la connaissance préalable des salariés concernés(2).  

La Cour poursuit en avançant que les juges du fond auraient dû préciser en quoi la différence de qualification des salariés lors de leur engagement en 1999, respectivement en qualité d'assistant journaliste reporter d'images stagiaire et d'assistant journaliste reporter d'images, constituait une raison objective et pertinente justifiant la disparité de traitement dans l'exercice des mêmes fonctions de grand reporter groupe 2014 et 2015.

La haute juridiction censure en conséquence la décision de la cour d’appel sur le fondement du principe « A travail égal, salaire égal ».

La chambre sociale est dans la droite ligne de sa jurisprudence en matière d’égalité salariale. Elle a en effet déjà jugé et récemment confirmé que l'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur ou encore les diplômes ne peuvent justifier une différence de salaire qu'au moment de l'embauche et pour autant qu'ils sont en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées(3).

Avec cet arrêt, nous savons désormais qu’une différence de qualification entre deux salariés au moment de l’embauche ne justifie pas ensuite, en elle-même, l’existence d’une différence salariale lorsque ces deux salariés exercent les mêmes fonctions.


(1) Art. L.3221-2 et s. C.trav.

Cass.soc. 15.12.98, n°95-43.630 ; Cass.soc. 30.04.09, n° 07-40.527.

(2) Cass.soc. 10.10.13, n°12-21.167.

(3) Cass.soc. 11.01.12, n°10-19.438 ; Cass.soc. 31.10.12, n°11-20.986 ; Cass.soc. 24.05.23, n°21-21.902.