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Heures supplémentaires

Publié le 15/09/2020

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale ou conventionnelle de travail. Elles sont strictement limitées et réglementées. Elles sont payées à un taux majoré et/ou donnent lieu à un repos compensateur.

Décompte des heures supplémentaires

Le décompte des heures supplémentaires peut être défini par accord d’entreprise ou à défaut par accord de branche fixant une période de 7 jours consécutifs constituant la semaine de référence. A défaut d’accord, il s’effectue par semaine civile, du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures (art. L.3121-29 et 35 C.trav.). Seul le temps de travail effectif est compris dans le décompte.

Rémunération des heures supplémentaires

Chaque heure supplémentaire donne droit à une majoration du salaire horaire.
- Le taux de majoration des heures supplémentaires peut être fixé par accord de branche étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement. Il ne peut être inférieur à 10 %.
- À défaut d'accord, et quel que soit l’effectif de l’entreprise, la majoration est de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e heure) et de 50 % pour les suivantes (à partir de la 44e) (art. L3121-36 C.trav.).

Remplacement par un repos compensateur

En toute hypothèse, le paiement des heures ainsi que la majoration peuvent être remplacés par un repos appelé « repos compensateur de remplacement » (RCR). Ce remplacement en repos compensateur doit être prévu par un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche (art. L.3121-28 et 33 C.trav.). 

Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et non soumises à l'obligation annuelle de négocier, ce remplacement peut être mis en place par l'employeur à condition que le CSE, s'il existe, ne s'y oppose pas (art. L.3121-37 C.trav.).

 - Le remplacement peut être total (ex. : repos de 1h15 pour 1 heure majorée à 25 %) ou partiel (ex. : repos de 1 heure pour toute heure supplémentaire, et paiement des seules majorations). Les modalités de prise du repos compensateur de remplacement sont définies par l’accord ou la décision de l’employeur ; à défaut, elles obéissent à celles de la contrepartie obligatoire en repos (voir ci-dessous).

- Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (art. L.3121-30 C.trav.).

Salaire au forfait et heures supplémentaires

Dans certains cas, le salaire peut intégrer les majorations pour heures supplémentaires. Ce forfait doit faire l’objet d’une convention individuelle en forfait.
A lire aussi "Les forfaits"

Contingent annuel d’heures supplémentaires

- Le contingent annuel d’heures supplémentaires :  votre employeur dispose d'un stock d’heures supplémentaires appelé « contingent annuel d'heures supplémentaires », qu'il peut faire effectuer à chaque salarié après simple information du CSE (art. L.3121-33 C.trav.).
Le volume de ce contingent est fixé par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche.
Cet accord fixe également l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos (COR).
En l’absence d’accord, le contingent est fixé par décret (soit, actuellement, 220 heures par an et par salarié), de même que les caractéristiques et les conditions de prise du congé obligatoire en repos. Toujours en l'absence d'accord, ces modalités donnent lieu au moins une fois par an à la consultation du CSE  (art. L.3121-40).

Au-delà du contingent annuel, l'employeur peut vous faire effectuer des heures supplémentaires (dites « hors contingent »), après avis du CSE (art. L. 3121-33 C.trav).

La contrepartie obligatoire en repos (COR) 

Anciennement « repos compensateur obligatoire », la COR est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel (art L.3121-30 C.trav). 

Son taux, est fixé par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par un accord de branche. Cet accord collectif ne pourra toutefois pas prévoir un taux inférieur à  50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus et 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés (art. L.3121-33 C.trav.).
Ex : dans une entreprise de 20 salariés au plus, une heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent applicable ouvre droit à 1/2 heure de COR.

Les caractéristiques et les conditions de prise de la COR sont fixées par l’accord collectif qui détermine notamment le volume du contingent d’heures supplémentaires (période pendant laquelle peut être prise la COR, situation en cas de demandes multiples, etc.).
Cet accord peut également instaurer une COR pour les heures supplémentaires (ou une partie d’entre elles) accomplies dans la limite du contingent

À défaut d’accord collectif applicable à l’entreprise, les conditions de mise en oeuvre de la COR sont fixées par le Code du travail (art. D.3121-18 à 23 C.trav.). Pour l’essentiel :
- le droit à la COR est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures ; la COR est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit.
- La COR est prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié ;
- la demande, précisant la date et la durée du repos, doit être adressée à l’employeur au moins une semaine à l’avance. L’employeur doit donner une réponse au salarié dans les 7 jours de la demande. Si l’employeur souhaite effectuer un report de la COR, il doit consulter le CSE, il devra également proposer une nouvelle date au salarié et le report ne pourra alors excéder les deux mois.
- le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la COR à laquelle il a droit reçoit une indemnité correspondante.

L’absence de demande de prise de la COR par le salarié ne peut entraîner pour lui la perte de son droit au repos. L’employeur doit dans ce cas lui demander de prendre effectivement ce repos dans un délai maximum d’un an (art. D.3121-17 C.trav.).

Pour aller plus loin :
- art. L. 3121-28 du C.trav. : compensation des heures supplémentaires
- art. L. 3121-51 et s. du C.trav. : salaire au forfait, recours contre les abus
- art. L. 3121-39 du C.trav. : contingent annuel d’heures supplémentaires
- art L. 3212-33 du C.trav : heures supplémentaires hors contingent.