Retour

Le travail de nuit et le travail en soirée

Publié le 17/09/2020 (mis à jour le 08/08/2023)

Le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel et prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. C’est pourquoi il obéit à des règles spécifiques. Le recours au travail en soirée rendu possible par la loi Macron est également strictement encadré.

La définition du travail de nuit

La période de nuit 

Par disposition d'ordre public, tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9h consécutives comprenant l’intervalle entre 00h et 5h est considéré comme travail de nuit.

Le travail de nuit commence au plus tôt à 21h et finit au plus tard à 7h (art.L.3122-2 C.trav).

L'accord collectif mettant en place le travail de nuit définit la période de travail de nuit dans ces limites (L3122-15 C.trav.).

A défaut d'accord collectif tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit (L3122-20 C.trav.).     

La loi admet des dérogations à la période de nuit pour certaines activités (presse, radio, télévision, spectacles vivants, discothèque (art. L.3122-3 et L.3122-20 C.trav) et dans les établissements de vente au détail situés dans les zones touristiques internationales (art.L.3122-4 C.trav).

Le travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :

  • Soit accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
  • Soit accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit (art. L.3122-5 C.trav).

Le nombre d’heures minimales de travail de nuit est déterminé par une convention ou un accord collectif de branche étendu (art. L.3122-16 C.trav).

A défaut de stipulations conventionnelles, il est fixé à 270 heures sur une période de référence de 12 mois consécutifs (art. L.3122-23 C.trav).

Le recours au travail de nuit 

Les conditions de recours au travail de nuit sont identiques pour les femmes et les hommes : le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel et ne pas porter atteinte à la sécurité et à la santé des salariés.

Il doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale (art. L.3122-1 C.trav).

Un travail effectué pendant une période d’au moins 9 heures consécutives entre minuit et 5 heures est défini comme un travail de nuit.

Les contreparties au travail de nuit

Des contreparties sous forme de repos compensateur ou de compensation salariale doivent être attribuées aux salariés effectuant un travail de nuit, sachant qu’une contrepartie sous forme de repos compensateur est obligatoire (art. L. 3122-8 C.trav).

Un accord collectif peut fixer des mesures en complément de celles posées par les dispositions légales.

La mise en place du travail de nuit

L’introduction, dans une entreprise, du travail de nuit est subordonnée à la conclusion préalable d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut d’une convention ou un accord collectif de branche (art. L. 3122-15 C.trav).

L’accord collectif doit obligatoirement prévoir :

  • Les justifications du recours au travail de nuit ;
  • La définition de la période de travail de nuit ;
  • Les contreparties ;
  • Les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés, l’articulation de leur vie professionnelle avec leur vie personnelle (ex : moyens de transport) ;
  • L'organisation des temps de pause.

A défaut d’accord collectif, l’employeur peut recourir au travail de nuit après autorisation de l’inspection du travail (art. L. 3122-21 C.trav).

Les conditions de travail

Des durées maximales de travail

Un travailleur de nuit ne peut pas travailler plus de 8 heures par jour (art L.3122-6 C.trav), ni plus de 40 heures en moyenne par semaine calculés sur une période quelconque de 12 semaines consécutives (art. L.3122-7 C.trav.).

Des dépassements à la durée maximale quotidienne sont admis :

  • Par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche ;
  • Par la loi, sous certaines conditions ou dans certains secteurs d’activité, la possibilité de travailler plus de 8 heures par jour dans la limite de 12h (art L. 3122-16 à 17 et R.3122-7 C.trav) ;
  • Par l’inspection du travail, dans certaines circonstances (art R.3122-1 à 6 C.trav).

Des dépassements à la durée maximale hebdomadaire sont admis :

  • Par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche, lorsque les caractéristiques propres à l’activité d’un secteur le justifient, dans la limite de 44 heures sur 12 semaines consécutives (art R.3122-18 C.trav) ;
  • Par décret, dans la limite de 44 heures (art. L. 3122-24 C.trav).

La surveillance médicale

tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé dont la périodicité est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités de son poste de travail et des caractéristiques du travailleur (art. L.3122-11 C.trav).

 Plus encore, le salarié qui va être affecté à un poste de travail de nuit doit faire l’objet d’une visite d’information et de prévention, par un professionnel de santé. Celle – ci doit avoir lieu avant – même la prise de poste.

Le travail en soirée

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance et l'activité, dite "Loi Macron" comporte une disposition visant à décaler l'heure de début du travail de nuit de 21 heures à minuit pour les commerces de détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les "zones touristiques internationales" (art.L.3122-4 C.trav).

Cette possibilité de travail en soirée doit être prévue par un accord collectif (y compris un accord conclu à un niveau territorial) qui doit comporter un certain nombre de garanties pour les salariés concernés (art. L.3122-19 C.trav) :

  • Mise à disposition d'un moyen de transport pour que le salarié regagne son domicile,
  • Prise de mesures en vue de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle (notamment des compensations des coûts liés à la garde des enfants) ;
  • Prise en compte de l'évolution  de la situation personnelle des salariés et d'un éventuel changement d'avis de leur part quant à ce travail en soirée. 

Les heures de travail en soirée sont au moins payées double et ouvre droit à un repos compensateur équivalent (art. L. 3122-4 C.trav).

Le travail en soirée est basé sur le volontariat des salariés.

Les cas de retour au travail de jour (La réversibilité du travail de nuit)

Plusieurs cas permettent au de à une poste de jour :

  • Les obligations familiales impérieuses, sous réserve de poste disponible ;
  • Les convenances personnelles du salarié permettent à ce dernier de détenir la priorité sur l’accès à un emploi de sa catégorie professionnelle ou équivalent de jour.

Il existe également une obligation de retour à un travail de jour :

  • Lorsque l’état de santé du salarié ne permet pas le travail de nuit, constaté par le médecin du travail ;
  • L’état de la salariée enceinte ou venant d’accoucher (procédure de reclassement sur un poste disponible de jour).

Dans ce dernier cas, la salariée doit pouvoir justifier médicalement sa grossesse à son employeur. Il n’y a pas de procédure particulière à observer pour la demande.

La CFDT vous conseille de procéder par écrit pour vos demandes de réversibilité en travail de jour.

L’affectation au poste de jour durera pendant la durée de la grosse et perdurer jusqu’au congé légal postnatal.