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Licenciement : les salariées victimes de fausses couches tardives enfin protégées 

Publié le 18/07/2023

En ce début d’été, une loi vient d’être adoptée permettant aux salariées victimes de fausses couches tardives (celles survenues entre la 14è et la 21è semaine d’aménorrhée incluses), d’être protégées contre le licenciement. Cette loi prévoit également qu’en cas d’arrêt de travail pour une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée, aucun délai de carence ne s’applique. Loi n° 2023-567 du 07.07.2023.

La législation avant cette loi

De nombreuses femmes sont victimes de fausses couches. Selon le moment de l’interruption spontanée de grossesse, on parlera de :

  • fausse couche précoce (avant la 14è semaine d’aménorrhée) ;
  • fausse couche tardive (entre la 14è et la 21è semaine d’aménorrhée incluses) ;
  • accouchement prématuré à compter de la 22è semaine d’aménorrhée (soit environ 5 mois de grossesse).

Seules les salariées se trouvant dans ce dernier cas, et donc « accouchant prématurément », étaient protégées contre le licenciement au même titre qu’une salariée dont la grossesse n’a pas été interrompue.

Pour rappel, la femme enceinte bénéficie :

- d’une protection absolue durant le congé maternité (16 semaines minimum) et les congés payés pris immédiatement après celui-ci ;

- et d’une protection relative pendant la grossesse et pendant 10 semaines après la fin du congé maternité (1).

Aucune protection n’existait donc lorsque l’interruption spontanée de grossesse intervenait à 22 semaines d’aménorrhée moins un jour. Pourtant perdre un enfant à 4 mois au lieu de 5 mois justifie-t-il cette différence de traitement ? Non, comme le soulignent les sénateurs qui ont fait adopter un amendement allant dans ce sens…

Une protection contre le licenciement dès la 14è semaine d’aménorrhée

La loi du 7 juillet 2023 visant à favoriser l’accompagnement psychologique des femmes victimes de fausse couche prévoit désormais, via un nouvel article L. 1225-4-3 dans le Code du travail, que la salariée victime de fausse couche tardive peut bénéficier d’une protection relative contre le licenciement.

Du fait de cette protection, la salariée ne peut être licenciée pendant les 10 semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée entre la 14è et 21è semaine d’aménorrhée incluses. Elle pourra en revanche être licenciée si elle commet une faute grave ou encore, s’il est impossible de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l’interruption spontanée de  grossesse.

Pour les salariées en CDD, l’interruption de grossesse ne fait pas obstacle l’échéance du CDD (2).

Suppression du délai de carence de 3 jours en cas d’arrêt maladie

Au-delà des 22 semaines d’aménorrhées, une fois encore, les femmes bénéficient de la même indemnisation qu’au titre de la maternité, donc sans délai de carence.

En revanche, en cas d’arrêt de travail lié à une interruption spontanée de grossesse avant la 22è semaine d’aménorrhée, un délai de carence de 3 jours pouvait s’appliquer.

Désormais, l’indemnisation prévue par le Code de la sécurité sociale sera versée sans délai. C’est ce que prévoit le nouvel article L. 323-1-2 du Code la sécurité sociale.

Cette disposition ne s’appliquera pas qu’aux seules salariées du privé, mais aussi aux fonctionnaires et aux travailleuses indépendantes.

Un décret doit encore préciser l’entrée en vigueur de cette disposition, mais elle se fera au plus tard le 1er janvier 2024.

Le délai de carence maladie est la période pendant laquelle le salarié doit attendre le 1er versement de ses indemnités journalières. Celui-ci est par principe de 3 jours.

Une loi bienvenue, mais encore insuffisante

À 14 semaines d’aménorrhée, la grossesse est souvent visible et l’employeur est alors au courant… Aussi, il est bienvenu et important que la salariée puisse être protégée contre le licenciement dans les semaines suivant sa fausse couche.

Toutefois, espérons que ce ne soit qu’un début…il aurait été en effet préférable que la salariée puisse bénéficier de la même protection que la salariée qui est à plus de 22 semaines d’aménorrhées au moment de l’interruption spontanée de sa grossesse (voir ci-dessus le BAS).

Concernant la suppression du délai de carence qui s’applique dès que l’arrêt de travail est lié à l’interruption spontanée de grossesse, sans minimum de durée de grossesse, il s’agit-là d’une réelle avancée.

Un meilleur accompagnement psychologique - Il est prévu la mise en place par chaque agence régionale de santé de parcours d’accompagnement des couples confrontés à une fausse couche, associant « des professionnels médicaux et des psychologues hospitaliers et libéraux ». Ces parcours seront mis en place à compter du 1er septembre 2024.

 

(1) Art. L. 1225-4-2 C. trav.

(2) Art. L. 1225-6 C. trav

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